Loi sur la santé publique du Québec

Articles de la loi sur la santé publique du Québec. Lien officiel.
123. Au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population :
1° ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s'il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés
(commentaire : c'est ce qu'ils ont fait, pour la grippe AH1N1, dans beaucoup de pays) ;
2° ordonner la fermeture des établissements d'enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement (commentaire : histoire d'éviter que des groupes d'opposants se réunissent pour s'organiser contre les campagnes de vaccination)
3° ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s'il s'agit d'un renseignement personnel, d'un document ou d'un renseignement confidentiel
(commentaire : la protection de la vie privée n'existe plus !)
4° interdire l'accès à tout ou partie du territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité.
(commentaire : serait-ce pour empêcher les individus de se cacher dans les campagnes ?)
5° ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d'installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux
(commentaire : mettre en place des centres de vaccination massive, dans les stades, les halls de sport ou les centres commerciaux, mais aussi construire ou aménager des centres de détention, des camps de concentration et des fosses communes)
6° requérir l'aide de tout ministère ou organisme en mesure d'assister les effectifs déployés (commentaire : le Ministre de la Santé peut, par exemple, requérir l'aide de l'armée pour « encadrer » les opérations de vaccination, mais aussi pour rechercher les civils qui se cachent !)
7° faire les dépenses et conclure les contrats qu'il juge nécessaires
(commentaire : ça, c'est déjà fait, et sans beaucoup de transparence sur les conditions dans lesquelles les contrats ont été signés) ;
8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.
Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution de ces pouvoirs.
(commentaire : qui va décider si l’acte est commis de bonne foi ?)
126. Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l'article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de s'y soumettre.
Le juge peut en outre, s'il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s'y soumettra pas et qu'il est d'avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée.
(Commentaire : de force)
C’est exactement comme cela que s’installent les dictatures. Avec les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes buts, l’intérêt supérieur de la Nation, la sécurité de la Nation, la santé de la Nation, la survie de la Nation et pour finir, possiblement les mêmes résultats.
Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Welzheim, Vaivara, Stutthof, Sachsenhausen, Ravensbrück, Płaszów.